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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs

1 La con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs est ré­gie, tant pour la so­ciété trans­férante que pour la so­ciété repren­ante, par l’art. 333a CO26.

2 La con­sulta­tion a lieu av­ant la dé­cision prévue à l’art. 18. L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion in­forme l’as­semblée générale du ré­sultat de la con­sul­ta­tion lors de la dé­cision.

3 Si les dis­pos­i­tions des al. 1 et 2 ne sont pas re­spectées, la re­présent­a­tion des tra­vail­leurs peut ex­i­ger du juge qu’il in­ter­d­ise l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux so­ciétés repren­antes dont le siège est à l’étranger.