Loi fédérale
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Art. 33 Augmentation de capital
1 La société reprenante augmente son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l’exige. 2 Les dispositions du CO29 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux scissions.30 30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |