Loi fédérale
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Art. 35 Comptes intermédiaires
1 Les sociétés participant à la scission établissent des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l’établissement du projet de scission, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan. 2 ...32 32 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |