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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)
du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 39Rapport de scission
1 Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit sur la scission. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de scission moyennant l’approbation de tous les associés.
3 Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:
a.
le but et les conséquences de la scission;
b.
le contrat ou le projet de scission;
c.
le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange;
e.
le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la scission pour les associés;
f.
en cas de scission à laquelle participent des sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
g.
les répercussions de la scission sur les travailleurs des sociétés participant à la scission ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social;
h.
les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés qui y participent.
4 En cas de fondation d’une nouvelle société dans le cadre d’une scission, le projet de statuts de la nouvelle société est annexé au rapport de scission.