Loi fédérale
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Art. 46 Garantie des créances
1 Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l’exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’avis aux créanciers. 2 L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l’exécution de la créance. 3 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers. |