Loi fédérale
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Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle
1 Le transfert des rapports de travail est régi par l’art. 333 CO33. 2 Les travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l’art. 46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert. 3 L’art. 27, al. 3, est applicable par analogie. |