Loi fédérale
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Art. 58 Comptes intermédiaires
1 La société établit des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l’établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan. 2 ...38 38 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |