Loi fédérale
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Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat
1 Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes. 2 Lors de la détermination du rapport d’échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées. 3 Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux. 4 La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante. 5 La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat. 6 La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion. BGE
148 III 362 (4A_110/2022) from 16. August 2022
Regeste: Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG; erleichterte Fusion; indirekte Beteiligungsverhältnisse. Das erleichterte Fusionsverfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG ist nur bei direkten Beteiligungsverhältnissen anwendbar (E. 2-6). |