Loi fédérale
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Art. 70 Conclusion du contrat de transfert
1 Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert. 2 Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles sont situés dans différents cantons. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l’objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons.45 L’acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant. 45 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |