Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 70 Conclusion du contrat de transfert

1 Le con­trat de trans­fert est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert.

2 Le con­trat de trans­fert re­vêt la forme écrite. Lor­sque des im­meubles sont trans­fé­rés, les parties cor­res­pond­antes du con­trat re­vêtent la forme au­then­tique. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles sont situés dans différents can­tons. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles qui font l’ob­jet du trans­fert de pat­rimoine sont situés dans différents can­tons.45 L’acte au­then­tique est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège du sujet trans­fé­rant.

45 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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