Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 74

1 L’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété trans­férante in­forme les as­so­ciés du trans­fert de pat­rimoine dans l’an­nexe aux comptes an­nuels. Si des comptes an­nuels ne doivent pas être ét­ab­lis, le trans­fert de pat­rimoine fait l’ob­jet d’une in­form­a­tion lors de la prochaine as­semblée générale.

2 L’an­nexe ou l’in­form­a­tion lors de l’as­semblée générale ex­plique et jus­ti­fie du point de vue jur­idique et économique:

a.
le but et les con­séquences du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert;
c.
la contre-presta­tion pour le trans­fert;
d.
les ré­per­cus­sions du trans­fert de pat­rimoine sur les trav­ail­leurs ain­si que des in­dic­a­tions sur le con­tenu d’un éven­tuel plan so­cial.

3 Le devoir d’in­form­a­tion s’éteint si les ac­tifs trans­férés re­présen­tent moins de 5 % du total du bil­an de la so­ciété trans­férante.

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