Loi fédérale
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Art. 74
1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l’annexe aux comptes annuels. Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine fait l’objet d’une information lors de la prochaine assemblée générale. 2 L’annexe ou l’information lors de l’assemblée générale explique et justifie du point de vue juridique et économique:
3 Le devoir d’information s’éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante. |