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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 78 Principe

1 Les fond­a­tions peuvent fu­sion­ner entre elles.

2 La fu­sion n’est autor­isée que si elle est ob­ject­ive­ment jus­ti­fiée et, en par­ticuli­er, si elle fa­vor­ise le main­tien et la réal­isa­tion du but de la fond­a­tion. Les éven­tuelles pré­ten­tions jur­idiques des des­tinataires des fond­a­tions par­ti­cipantes doivent être main­tenues. L’art. 86 CC49 est ap­plic­able si une modi­fic­a­tion du but est né­ces­saire en vue de la fu­sion.