Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 79 Contrat de fusion

1 Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent.

2 Le con­trat con­tient:

a.
le nom, le siège et le but des fond­a­tions par­ti­cipantes ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom, le siège et le but de la nou­velle fond­a­tion;
b.
des in­dic­a­tions sur le stat­ut, au sein de la fond­a­tion repren­ante, des des­tinatai­res ay­ant des préten­tions jur­idiques;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de la fond­a­tion trans­férante sont con­sidé­rés comme ac­com­plis pour le compte de la fond­a­tion repren­ante.

3 Le con­trat re­vêt la forme écrite. Pour les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques, il fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

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