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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)
du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 82Devoir d’information
Avant de requérir l’approbation de l’autorité de surveillance, l’organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’information a lieu avant la décision de fusion.