Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 83 Approbation et exécution de la fusion

1 Les or­ganes supérieurs des fond­a­tions sou­mises à la sur­veil­lance d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente. La re­quête écrite pré­cise que les con­di­tions de la fu­sion sont réunies. Les bil­ans des fond­a­tions véri­fiés par le réviseur agréé ain­si que le rap­port de révi­sion sont joints à la re­quête.51

2 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante. S’il y a plusieurs fond­a­tions trans­férantes, la fu­sion est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance de chacune d’elles.

3 Après ex­a­men de la re­quête, l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision et, en cas d’ap­prob­a­tion, re­quiert l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

4 L’art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques de la fu­sion.

51 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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