Loi fédérale
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Art. 83 Approbation et exécution de la fusion
1 Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d’une corporation de droit public requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente. La requête écrite précise que les conditions de la fusion sont réunies. Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.51 2 L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de la fondation transférante. S’il y a plusieurs fondations transférantes, la fusion est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance de chacune d’elles. 3 Après examen de la requête, l’autorité de surveillance rend une décision et, en cas d’approbation, requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce. 4 L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques de la fusion. 51 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |