Loi fédérale
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Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs
1 L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation transférante doit, avant de rendre sa décision ou avant que la décision de fusion soit prise, informer les créanciers des fondations qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. Les destinataires ayant des prétentions juridiques ne peuvent exiger des sûretés. 2 L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.53 3 L’art. 25 est applicable en cas d’avis aux créanciers. 4 Les art. 27 et 28 s’appliquent à la protection des travailleurs. 53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |