Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l’or­gane supérieur de la fond­a­tion trans­férante doit, av­ant de rendre sa dé­cision ou av­ant que la dé­cision de fu­sion soit prise, in­form­er les créan­ci­ers des fond­a­tions qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances. Les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ou, dans le cas de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, l’or­gane supérieur de la fond­a­tion peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si le réviseur agréé at­teste que l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.53

3 L’art. 25 est ap­plic­able en cas d’avis aux créan­ci­ers.

4 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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