Loi fédérale
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Art. 86 Principe
1 Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet. 2 L’art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s’appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs. |