Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 95 Approbation et exécution de la fusion

1 Les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la fu­sion auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

2 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine si les con­di­tions de la fu­sion sont réunies et rend une dé­cision. Elle peut ex­i­ger des pièces sup­plé­mentaires si elles sont né­ces­sai­res à l’ex­a­men des con­di­tions.

4 Une fois la dé­cision d’ap­prob­a­tion en­trée en force, l’autor­ité de sur­veil­lance re­quiert l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.

5 L’art. 22, al. 1, est ap­plic­able pour ce qui est des ef­fets jur­idiques.

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