Loi fédérale
|
Art. 95 Approbation et exécution de la fusion
1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente. 2 L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante. 3 L’autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l’examen des conditions. 4 Une fois la décision d’approbation entrée en force, l’autorité de surveillance requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce. 5 L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques. |