Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme, av­ant de rendre sa dé­cision, les créan­ci­ers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ren­on­cer à pub­li­er un avis aux créan­ci­ers si l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui fu­sionnent.

3 En cas d’avis aux créan­ci­ers, ceux-ci peuvent ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante fourn­isse des sûretés. Les as­surés ne peuvent ex­i­ger des sûretés.

4 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance. L’art. 25, al. 4, est ap­pli­cable. L’autor­ité de sur­veil­lance tranche en cas de lit­ige.

5 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

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