Loi fédérale
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Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs
1 L’autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. 2 L’autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent. 3 En cas d’avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l’institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés. 4 L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si l’institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance. L’art. 25, al. 4, est applicable. L’autorité de surveillance tranche en cas de litige. 5 Les art. 27 et 28 s’appliquent à la protection des travailleurs. |