Loi fédérale
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Art. 98
1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet. 2 L’art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables. 3 Tout transfert de patrimoine dans le cadre d’une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l’autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle. |