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Loi fédérale
sur l’application du génie génétique au domaine non humain
(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 31 Dommages causés à l’environnement

1 Ce­lui qui ré­pond de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit égale­ment rem­bours­er les frais des mesur­es né­ces­saires et adéquates prises pour re­mettre en état les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées, ou pour les re­m­pla­cer par un équi­val­ent.

2 Lor­sque les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées ne font pas l’ob­jet d’un droit réel ou que l’ay­ant droit ne prend pas les mesur­es com­mandées par les cir­con­stances, le droit à ré­par­a­tion re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente.