Loi fédérale
sur l’application du génie génétique au domaine non humain
(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 5 Définitions

1 Par or­gan­isme, on en­tend toute en­tité bio­lo­gique, cel­lu­laire ou non, cap­able de se re­produire ou de trans­férer du matéri­el génétique. Les mélanges, ob­jets ou produits qui con­tiennent de tell­es en­tités sont as­similés aux or­gan­ismes.

2 Par or­gan­isme génétique­ment modi­fié, on en­tend tout or­gan­isme dont le matéri­el génétique a subi une modi­fic­a­tion qui ne se produit pas naturelle­ment, ni par multi­plication ni par re­com­binais­on naturelle.

3 Par at­teinte, on en­tend tout ef­fet nuis­ible ou in­com­mod­ant ex­er­cé par les or­ganis­mes génétique­ment modi­fiés sur l’être hu­main, sur les an­imaux ou sur l’envi­ronne­ment.

4 Par util­isa­tion, on en­tend toute opéra­tion im­pli­quant des or­gan­ismes, not­am­ment leur pro­duc­tion, leur dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale, leur mise en cir­cu­la­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur déten­tion, leur em­ploi, leur en­tre­posage, leur trans­port et leur élim­in­a­tion.

5 Par mise en cir­cu­la­tion, on en­tend toute re­mise d’or­gan­ismes à un tiers sur le terri­toire na­tion­al, en par­ticuli­er la vente, l’échange, le don, la loc­a­tion, le prêt et l’en­voi pour ex­a­men ain­si que l’im­port­a­tion; n’est pas con­sidérée comme une mise en cir­cula­tion la re­mise en vue de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales et d’activ­ités en mi­lieu con­finé.

6 Par in­stall­a­tion, on en­tend tout bâ­ti­ment, toute voie de com­mu­nic­a­tion ou toute autre in­stall­a­tion fixe, ain­si que toute modi­fic­a­tion de ter­rain. Les outils, ma­chines, véhicules, bat­eaux et aéronefs sont as­similés aux in­stall­a­tions.

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