Loi fédérale
|
Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel
1 En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel. 2 L’al. 1 s’applique aux employeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35. 35 RS 172.220.1 |