Loi fédérale
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Art. 14 Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue
1 Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue. 2 Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées. 3 En complément des prestations de l’assurance invalidité, la Confédération peut:
4 La Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télévisées accessibles aux handicapés de l’ouïe ou de la vue. |