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Loi fédérale
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 juillet 2020)er

Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques

1 Afin d’as­surer aux per­sonnes han­di­capées des trans­ports pub­lics ad­aptés à leurs be­soins, le Con­seil fédéral édicte, à l’in­ten­tion des en­tre­prises con­ces­sion­naires, des pre­scrip­tions sur l’amén­age­ment:36

a.
des gares, des haltes et des ar­rêts ain­si que des aéro­ports;
b.
des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et des sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets;
c.
des véhicules.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mesur­es à pren­dre en faveur des per­sonnes han­di­capées dans les con­struc­tions et in­stall­a­tions que la Con­fédéra­tion fait édi­fi­er ou sub­ven­tionne.

3 Les pre­scrip­tions visées aux al. 1 et 2 sont ad­aptées régulière­ment à l’état de la tech­nique. Le Con­seil fédéral peut déclarer ob­lig­atoires des normes tech­niques ou d’autres règles ét­ablies par des or­gan­isa­tions privées.

4 Le Con­seil fédéral con­sulte les mi­lieux con­cernés av­ant d’édicter les pre­scrip­tions visées aux al. 1 et 2.

5 Des pre­scrip­tions différentes peuvent être édictées selon que des con­struc­tions, des in­stall­a­tions, des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et d’émis­sion des bil­lets ou des véhi­cules sont existants ou nou­veaux.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).