Loi fédérale
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 22 Délais d’adaptation pour les transports publics

1 Les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les véhicules des trans­ports pub­lics qui sont déjà en ser­vice doivent être ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées au plus tard 20 ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et les sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets doivent être ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées au plus tard dix ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Pendant les délais d’ad­apt­a­tion fixés aux al. 1 et 2, les en­tre­prises de trans­ports pub­lics ont droit à ce que leurs plans d’ex­ploit­a­tion et d’in­ves­t­isse­ment fondés sur les mod­al­ités de l’oc­troi des aides fin­an­cières (art. 23, al. 3) soi­ent re­spectés.

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