Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique

1Les per­sonnes mor­ales dont le siège ou l'ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive se trouve hors du can­ton sont as­sujet­ties à l'im­pôt, lor­sque:

a.
elles sont as­so­ciées à une en­tre­prise ét­ablie dans le can­ton;
b.
elles ex­ploit­ent un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton;
c.
elles sont pro­priétaires d'un im­meuble sis dans le can­ton ou qu'elles ont sur un tel im­meuble des droits de jouis­sance réels ou des droits per­son­nels as­sim­il­ables économique­ment à des droits de jouis­sance réels;
d.1
elles font le com­merce d'im­meubles sis dans le can­ton.

2Les per­sonnes mor­ales qui ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l'étranger sont en outre as­sujet­ties à l'im­pôt, lor­sque:

a.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mob­ilier ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis dans le can­ton;
b.2
elles ser­vent d'in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions de com­merce port­ant sur des im­meubles sis dans le can­ton.

1 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

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