Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communesdu 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 45 Informations de tiers
Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par:
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |