Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 45 Informations de tiers

Pour chaque péri­ode fisc­ale, une at­test­a­tion doit être re­mise aux autor­ités fisc­ales par:

a.
les per­sonnes mor­ales, sur les presta­tions ver­sées aux membres de l'ad­min­is­tra­tion et d'autres or­ganes; les fond­a­tions, en outre, sur les presta­tions fournies à leurs béné­fi­ci­aires;
b.
les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, sur les presta­tions fournies à leurs pren­eurs de pré­voy­ance ou béné­fi­ci­aires;
c.
les so­ciétés simples et les so­ciétés de per­sonnes, sur tous les élé­ments qui re­vêtent de l'im­port­ance pour la tax­a­tion de leurs as­so­ciés, not­am­ment sur les parts de ces derniers au revenu et à la for­tune de la so­ciété;
d.1
les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, sur les élé­ments déter­min­ants pour l'im­pos­i­tion de ces im­meubles.
e.2
les em­ployeurs, sur les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites ain­si que sur l'at­tri­bu­tion et l'ex­er­cice d'op­tions de col­lab­or­at­eur.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

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