Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 59 Fraude fiscale

1Ce­lui qui, dans le but de com­mettre une sous­trac­tion d'im­pôt, fait us­age de titres faux, falsi­fiés ou in­ex­acts quant à leur con­tenu ou qui, tenu de per­ce­voir l'im­pôt à la source dé­tourne à son profit ou à ce­lui d'un tiers les mont­ants per­çus, est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d'une amende de 10 000 francs au plus.1

2La ré­pres­sion de la sous­trac­tion d'im­pôt est réser­vée.

2bisEn cas de dénon­ci­ation spon­tanée d'une sous­trac­tion d'im­pôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les autres in­frac­tions com­mises dans le but de sous­traire des im­pôts. Cette dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.2

2terEn cas de dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able d'un dé­tourne­ment de l'im­pôt à la source, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les autres in­frac­tions com­mises dans le but de dé­tourn­er des im­pôts à la source. Cette dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.3

3Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al4 sont ap­plic­ables, sous réserve des pre­scrip­tions lé­gales con­traires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
2 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d'im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l'in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d'im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l'in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
4 RS 311.0

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