Loi fédérale
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Art. 72q Adaptation de la législation cantonale à la modification du 28 septembre 2012 232
1 Les cantons qui prévoient l’imposition d’après la dépense adaptent leur législation à l’art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 6 est directement applicable si le droit cantonal s’en écarte. 232 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605). |