Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 24c Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement 122

1 Si le con­tribu­able déclare des réserves lat­entes au début de l’as­sujet­tisse­ment, y com­pris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas sou­mises à l’im­pôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves lat­entes d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive proven­ant de la pos­ses­sion de 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété, ou d’une par­ti­cip­a­tion de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété.

2 Sont con­sidérés comme début de l’as­sujet­tisse­ment le trans­fert de valeurs pat­ri­mo­niales, d’ex­ploit­a­tions, de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ou de fonc­tions de l’étran­ger à une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable situé en Suisse, la fin d’une ex­onéra­tion visée à l’art. 23, al. 1, ain­si que le trans­fert en Suisse du siège ou du lieu de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive.

3 Les réserves lat­entes déclarées doivent être amort­ies an­nuelle­ment au taux ap­pli­qué sur le plan fisc­al à l’amor­t­isse­ment des valeurs pat­ri­mo­niales con­cernées.

4 La plus-value créée par le con­tribu­able lui-même qui est déclarée doit être amort­ie dans un délai de dix ans.

122 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

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