Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 25abis Déduction pour autofinancement 134

1 Les charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial com­prennent égale­ment la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment, pour autant que la loi can­tonale le pré­voie et que dans le chef-lieu du can­ton le taux cu­mulé de l’im­pôt du can­ton, de la com­mune et d’éven­tuelles autres cor­por­a­tions pub­liques se monte à 13,5 % au moins pour l’en­semble du barème. Cette dé­duc­tion cor­res­pond aux in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité.

2 Le cap­it­al propre de sé­cur­ité cor­res­pond à la part du cap­it­al propre im­pos­able en Suisse av­ant une ré­duc­tion selon l’art. 29, al. 3, qui dé­passe le cap­it­al propre né­ces­saire à l’activ­ité com­mer­ciale à long ter­me. Il se cal­cule sur la base des taux de couver­ture du cap­it­al propre fixés en fonc­tion du risque as­so­cié à la catégor­ie des ac­tifs con­cernée.

3 Sont ex­clus les in­térêts no­tion­nels sur:

a.
les par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 28, al. 1;
b.
les ac­tifs qui ne sont pas né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion;
c.
les ac­tifs visés à l’art. 24a;
d.
les réserves lat­entes qui sont prises en compte selon l’art. 24c, y com­pris sur la plus-value que le con­tribu­able a créée lui-même, ain­si que sur les réserves lat­entes com­par­ables prises en compte sans être sou­mises à l’im­pôt;
e.
les ac­tifs con­cernant des trans­ac­tions qui per­mettent de réal­iser une économie d’im­pôt in­jus­ti­fiée, not­am­ment des créances de toute sorte contre des per­sonnes proches dans la mesure où ces créances provi­ennent de la vente de par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 28, al. 1 à 1ter, ou de dis­tri­bu­tions.

4 Le taux des in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité se fonde sur les ren­de­ments des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion sur dix ans. Si ce cap­it­al propre de sé­cur­ité se com­pose en partie de créances de toutes sor­tes en­vers des per­sonnes proches de l’en­tre­prise, l’ap­plic­a­tion d’un taux d’in­térêt cor­res­pond­ant au taux ap­pli­qué à des tiers peut être de­mandée; de­meure réser­vé l’al. 3, let. e.

5 Le cal­cul des in­térêts no­tion­nels sur le cap­it­al propre de sé­cur­ité est ef­fec­tué à la fin de la péri­ode fisc­ale sur la base:

a.
de la valeur moy­enne des différents ac­tifs pendant la péri­ode fisc­ale, à leur valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice;
b.
de la valeur moy­enne du cap­it­al propre pendant la péri­ode fisc­ale;
c.
des taux de couver­ture du cap­it­al propre visés aux al. 2 et 3, et
d.
des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au taux des in­térêts no­tion­nels fixé à l’al. 4.

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des al. 2 à 5.

134 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

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