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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel

1 Les per­sonnes physiques sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel, lor­sque, au re­gard du droit fisc­al, elles sont dom­i­ciliées dans le can­ton ou lors­que, sans in­ter­rup­tion not­able, elles y sé­journent pendant 30 jours au moins en ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive, ou pendant 90 jours au moins sans ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.

2 Une per­sonne a son dom­i­cile dans le can­ton, au re­gard du droit fisc­al, lor­squ’elle y réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir dur­able­ment ou lor­squ’elle y a un dom­i­cile légal spé­cial en vertu du droit fédéral.

3 Le revenu et la for­tune des époux qui vivent en mén­age com­mun s’ad­di­tionnent, quel que soit le ré­gime mat­ri­mo­ni­al. Le revenu et la for­tune des en­fants sous autor­ité par­entale sont ajoutés à ceux du déten­teur de cette autor­ité. Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive des en­fants ain­si que les gains im­mob­iliers sont im­posés sé­paré­ment.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés. Les partenaires en­re­gis­trés ont le même stat­ut que des époux. Ce prin­cipe vaut égale­ment pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien et la li­quid­a­tion des bi­ens dé­coulant de la sus­pen­sion de la vie com­mune ou de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at.4

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF20031192).