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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 33 Calcul des retenues d’impôt 153

1 Les re­tenues d’im­pôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques et com­prennent les im­pôts fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2 Lor­sque des époux vivant en mén­age com­mun ex­er­cent tous deux une activ­ité luc­ra­tive, les re­tenues de l’im­pôt à la source sont cal­culées sur la base du cu­mul des revenus des con­joints.

3Les dépenses pro­fes­sion­nelles, les primes d’as­sur­ances, les dé­duc­tions pour charges de fa­mille et les dé­duc­tions ac­cordées en cas d’activ­ité luc­rat­ive des deux époux sont prises en con­sidéra­tion for­faitaire­ment. Les can­tons pub­li­ent le mont­ant des différents for­faits.

4 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) fixe avec les can­tons de man­ière uni­forme, d’une part, com­ment not­am­ment le 13e salaire, les grat­i­fic­a­tions, les ho­raires vari­ables, le trav­ail rémun­éré à l’heure, le trav­ail à temps partiel ou l’acti­vité luc­rat­ive ac­cessoire ain­si que les presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS154 doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les élé­ments déter­min­ants pour le cal­cul du taux de l’im­pôt. Elle fixe aus­si avec les can­tons la procé­dure à suivre en cas de change­ment de tarif, d’ad­apt­a­tion ou de cor­rec­tion rétro­act­ive des salaires ain­si que de presta­tions fournies av­ant ou après l’en­gage­ment.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

154 RS 831.10