Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 33a Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 155

1 Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, sont sou­mises à une tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts at­teignent ou dé­pas­sent un cer­tain mont­ant dur­ant une an­née fisc­ale, ou
b.
si la for­tune et les revenus dont elles dis­posent ne sont pas sou­mis à l’im­pôt à la source.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le mont­ant visé à l’al. 1, let. a, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

3 Sont égale­ment sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure les con­joints des per­son­nes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en mén­age com­mun.

4 Les per­sonnes qui dis­posent d’une for­tune et de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée pour de­mander le for­mu­laire de déclar­a­tion d’im­pôt à l’autor­ité com­pétente.

5 La tax­a­tion or­din­aire ultérieure s’ap­plique jusqu’à la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la source.

6 Le mont­ant de l’im­pôt per­çu à la source est im­puté sans in­térêts.

155 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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