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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique

1 Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour dans le can­ton sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lor­squ’elles y ex­ploit­ent une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable, y pos­sèdent des im­meubles, en ont la jouis­sance ou font du com­merce im­mob­ilier.5

2 Les per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, ne sont ni dom­i­ciliées ni en sé­jour en Suisse sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment économique lors­que:

a.
elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans le can­ton;
b.6
en leur qual­ité de membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une per­sonne mor­ale qui a son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, in­dem­nités fixes, par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur ou autres rémun­éra­tions;
c.
elles sont tit­u­laires ou usu­fruitières de créances garanties par un gage im­mobi­li­er ou un nan­tisse­ment sur des im­meubles sis dans le can­ton;
d.
en­suite d’une activ­ité pour le compte d’autrui ré­gie par le droit pub­lic, elles re­çoivent des pen­sions, des re­traites ou d’autres presta­tions d’un em­ployeur ou d’une caisse de pré­voy­ance qui a son siège dans le can­ton;
e.
elles per­çoivent des revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions suisses de droit privé ay­ant trait à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée;
f.7
en rais­on de leur activ­ité dans le trafic in­ter­na­tion­al à bord d’un bat­eau, d’un aéronef ou d’un véhicule de trans­ports rou­ti­ers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémun­éra­tions d’un em­ployeur ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment stable dans le can­ton; les mar­ins trav­ail­lant à bord de navires de haute mer sont ex­emptés de cet im­pôt;
g.8
elles ser­vent d’in­ter­mé­di­aires dans des opéra­tions de com­merce port­ant sur des im­meubles sis dans le can­ton.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­tici­pations de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de la L du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).