Loi fédérale
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Art. 49 Perception de l’impôt à la source
1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. 2 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:
2bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.185 2ter Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.186 3 Lorsque le débiteur des prestations imposables a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 4 Si le débiteur a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. 5 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.187 184 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). 185 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). 186 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). 187 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). BGE
135 II 274 (2C_673/2008) from 9. Februar 2009
Regeste: Art. 137 und 138 DBG; Quellensteuer; Rückerstattung durch die Veranlagungsbehörde zu viel bezahlter Steuern; Frist für den Rückerstattungsantrag. Aus Art. 137 Abs. 1 DBG, der den Anspruch auf eine Verfügung über Bestand oder Umfang der Steuerpflicht befristet, kann nicht geschlossen werden, dass dann, wenn eine solche Verfügung nicht ergeht, mit Ablauf der Frist der Steuerabzug an der Quelle in Rechtskraft erwachsen würde. Nach Ablauf dieser Frist kann folglich nicht nur die Veranlagungsbehörde eine allfällige Nachzahlung im Sinne von Art. 138 Abs. 1 DBG verlangen, sondern kann auch der Schuldner der steuerbaren Leistung die Rückerstattung der zu viel bezahlten Steuern fordern (E. 2-6). |