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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 51 Révision

1 Une dé­cision ou un pro­non­cé en­tré en force peut être révisé en faveur du con­tri­bu­able, à sa de­mande ou d’of­fice:

a.
lor­sque des faits im­port­ants ou des preuves con­clu­antes sont dé­couverts;
b.
lor­sque l’autor­ité qui a statué n’a pas tenu compte de faits im­port­ants ou de preuves con­clu­antes qu’elle con­nais­sait ou devait con­naître, ou qu’elle a vi­olé de quelque autre man­ière une règle es­sen­ti­elle de procé­dure;
c.
lor­squ’un crime ou un délit a in­flué sur la dé­cision ou le pro­non­cé.

2 La ré­vi­sion est ex­clue lor­sque le re­quérant in­voque des mo­tifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procé­dure or­din­aire s’il avait fait preuve de toute la dili­gence qui pouv­ait rais­on­nable­ment être exigée de lui.

3 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée dans les 90 jours qui suivent la dé­cou­verte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la no­ti­fica­tion de la dé­cision ou du pro­non­cé.

4 La ré­vi­sion d’une dé­cision ou d’un pro­non­cé est de la com­pétence de l’autor­ité qui a rendu cette dé­cision ou ce pro­non­cé.