Loi fédérale
|
Art. 57bis Procédure 200
1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.201 2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral202. La voie pénale est exclue.203 3 Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie. 200 Introduit par l’art. 3 ch. 8 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008447; FF 20045593). 201 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). 202 RS 173.110 203 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 58 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000). |