Loi fédérale
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Art. 71 Collaboration des cantons
1 Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales. 2 Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires. 3 Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies sur des formules uniformes dans toute la Suisse. |