Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 7a Cas particuliers 35

1 Sont égale­ment con­sidérés comme ren­dement de la for­tune au sens de l’art. 7, al. 1:

a.
le produit de la vente d’une par­ti­cip­a­tion d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété co-opérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une autre per­sonne physique ou d’une per­sonne mor­ale, pour autant que de la sub­stance non né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion, existante et sus­cept­ible d’être dis­tribuée au sens du droit com­mer­cial au mo­ment de la vente, soit dis­tribuée dans les cinq ans avec la par­ti­cip­a­tion du vendeur; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants procèdent en com­mun à la vente d’une telle par­ti­cip­a­tion ou que plusieurs par­ti­cip­a­tions re­présent­ant en­semble au moins 20 % sont ven­dues dans les cinq ans; si de la sub­stance est dis­tribuée, le vendeur est, le cas échéant, im­posé ultérieure­ment en procé­dure de rap­pel d’im­pôt au sens de l’art. 53;
b.36
le produit du trans­fert d’une par­ti­cip­a­tion au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive re­présent­ant un trans­fert de la for­tune privée à la for­tune com­mer­ciale d’une en­tre­prise de per­sonnes ou d’une per­sonne mor­ale dans laquelle le vendeur ou la per­sonne qui ef­fec­tue l’ap­port dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 50 % au cap­it­al après le trans­fert, dans la mesure où le total de la contre-presta­tion reçue est supérieur à la somme de la valeur nom­inale de la par­ti­cip­a­tion trans­férée et des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’art. 7b; il en va de même lor­sque plusieurs par­ti­cipants ef­fec­tu­ent le trans­fert en com­mun.

2 Il y a par­ti­cip­a­tion au sens de l’al. 1, let. a, lor­sque le vendeur sait ou devait sa­voir que des fonds seraient prélevés de la so­ciété pour en fin­an­cer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas ren­dus.

35 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modi­fic­a­tion ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4883; FF 2005 4469)

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

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