Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 7d Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 39

1 Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur pro­prement dites, ex­cepté les op­tions non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse, sont im­pos­ables à titre de revenu d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée au mo­ment de leur ac­quis­i­tion. La presta­tion im­pos­able cor­res­pond à la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion di­minuée, le cas échéant, de son prix d’ac­quis­i­tion.

2 Lors du cal­cul de la presta­tion im­pos­able des ac­tions de col­lab­or­at­eur, il est tenu compte des délais de bloc­age par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des ac­tions par an­née de bloc­age. L’escompte est lim­ité à dix ans.

3 Les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’op­tions de col­lab­or­at­eur non né­go­ci­ables ou non cotées en bourse sont im­posés au mo­ment de l’ex­er­cice des op­tions. La presta­tion im­pos­able est égale à la valeur vénale de l’ac­tion moins le prix d’ex­er­cice.

39 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

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