Loi fédérale
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Art. 14a Évaluation des participations de collaborateur 90
1 Les participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte de manière appropriée. 2 Les participations de collaborateur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. 90 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). |