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Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 24cDéclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement 124
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’art. 23, al. 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.
124 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).