Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 32 Champ d’application 155

1 Les trav­ail­leurs sans per­mis d’ét­ab­lisse­ment qui sont dom­i­ciliés ou en sé­jour dans le can­ton au re­gard du droit fisc­al sont as­sujet­tis à un im­pôt per­çu à la source sur le revenu de leur activ­ité luc­rat­ive dépend­ante. En sont ex­clus les revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion selon la procé­dure sim­pli­fiée de l’art. 11, al. 4.

2 Les époux qui vivent en mén­age com­mun ne sont pas im­posés à la source si l’un d’eux a la na­tion­al­ité suisse ou est au bénéfice d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.

3 L’im­pôt à la source est cal­culé sur le revenu brut.

4 Sont sou­mis à l’im­pôt à la source:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante au sens de l’al. 1, les revenus ac­cessoires, tels que les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent dérivant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur, ain­si que les presta­tions en nature, ex­cep­tion faite des frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur au sens de l’art. 7, al. 1;
b.
les revenus ac­quis en com­pens­a­tion, et
c.
les presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)156.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

156 RS 831.10