Loi fédérale
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Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 173
1 Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts. 3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure. 173 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). |