Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 173

1 Les per­sonnes sou­mises à l’im­pôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent de­mander, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée, une tax­a­tion or­din­aire ultérieure pour chaque péri­ode fisc­ale dans un des cas suivants:

a.
une part pré­pondérante de leurs revenus mon­di­aux, y com­pris les revenus de leur con­joint, est im­pos­able en Suisse;
b.
leur situ­ation est com­par­able à celle d’un con­tribu­able dom­i­cilié en Suisse, ou
c.
une tax­a­tion or­din­aire ultérieure est né­ces­saire pour faire valoir leur droit à des dé­duc­tions prévues par une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions.

2 Le mont­ant per­çu à la source est im­puté sans in­térêts.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances pré­cise, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les con­di­tions fixées à l’al. 1 et règle la procé­dure.

173 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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