Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 7b Principe de l’apport en capital 37

1 Le rem­bourse­ment d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al) ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial. L’al. 2 est réser­vé.

2 Si, lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 1, une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive cotée dans une bourse suisse ne dis­tribue pas d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux étrangère ou une so­ciété coopérat­ive au sens de l’art. 24, al. 3, let. c, ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 24, al. 3, let. d;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 24, al. 3, let. b, et al. 3quater, ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.

5 Si, lors de la vente de droits de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le rem­bourse­ment des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ne cor­res­pond pas au moins à la moitié de l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu, la part de cet ex­cédent de li­quid­a­tion im­pos­able est ré­duite d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié de la différence entre cette part et le rem­bourse­ment, mais au plus du mont­ant des réserves qui sont im­put­ables à ces droits de par­ti­cip­a­tion et qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

6 L’al. 1 ne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss du code des ob­lig­a­tions (CO)38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

37 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

BGE

133 V 346 () from 15. Mai 2007
Regeste: Art. 5 Abs. 2 Satz 1 AHVG; Art. 7 lit. c AHVV: Beitragsrechtliche Behandlung gevesteter Mitarbeiteroptionen. Analog zur seit Mai 2003 geltenden (einkommens-)steuerrechtlichen Praxis bei Mitarbeiteroptionen mit Vesting-Klausel ist beitragsrechtlich massgeblich, in welchem Zeitpunkt die Option effektiv ausgeübt wurde. Nicht erheblich ist demgegenüber, wann die Option zugeteilt wurde oder zu welchem Zeitpunkt die Vesting-Periode abgelaufen ist. Soweit in Rz. 2022.2 der Wegleitung über den massgebenden Lohn (WML) etwas Abweichendes gesagt wird, ist die Weisung gesetzwidrig (E. 4 und 5).

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