Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 22 Modification de l’assujettissement 99

1 En cas de trans­fert du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive d’un can­ton à un autre au cours d’une péri­ode fisc­ale, la per­sonne mor­ale est as­sujet­tie à l’im­pôt dans ces can­tons pour la péri­ode fisc­ale en­tière. L’autor­ité de tax­a­tion au sens de l’art. 39, al. 2, est celle du can­ton du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à la fin de la péri­ode fisc­ale.

2 L’as­sujet­tisse­ment à rais­on du rat­tache­ment économique, fondé sur l’art. 21, al. 1, dans un autre can­ton que ce­lui du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive, s’étend à la péri­ode fisc­ale en­tière, même s’il est créé, modi­fié ou supprimé au cours de celle-ci.

3 Le bénéfice et le cap­it­al sont ré­partis entre les can­tons con­cernés con­formé­ment aux règles du droit fédéral re­l­at­ives à l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale,ap­plic­ables par ana­lo­gie.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

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