Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit. 2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l’art. 2, al. 1, la présente loi s’applique également aux communes dans la mesure où le droit cantonal leur accorde la compétence fiscale. 3 Lorsqu’aucune réglementation particulière n’est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d’impôt. |