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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 14 Règles d’évaluation

1 La for­tune est es­timée à la valeur vénale. Toute­fois, la valeur de ren­dement peut être prise en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée.

2 Les im­meubles af­fectés à l’ag­ri­cul­ture ou à la syl­vi­cul­ture sont es­timés à leur valeur de ren­dement. Le droit can­ton­al peut pré­voir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l’es­tim­a­tion ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de ren­dement fait l’ob­jet d’une im­pos­i­tion com­plé­mentaire si l’im­meuble est aliéné ou n’est plus af­fecté à l’ag­ri­cul­ture ou à la syl­vi­cul­ture. L’im­pos­i­tion com­plé­mentaire ne peut ex­céder une durée de 20 ans.

3 Les bi­ens im­matéri­els et la for­tune mo­bilière qui font partie de la for­tune com­mer­ciale du con­tribu­able sont es­timés à la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu. Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion d’im­pôt pour le pat­rimoine af­férent aux droits visés à l’art. 8a.88 89

88 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).